C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

Texte complet
13. La rémunération prévue au tarif ne peut être réclamée qu’à l’égard du grief ou du différend soumis à l’arbitre à compter du 1er septembre qui suit la période visée à l’article 12.
D. 851-2002, a. 13; D. 505-2004, a. 1.